158.14.Le niveau cible d’indexation relatif à l’application des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 158.13 correspond à une indexation fondée sur un pourcentage, « TG », du taux « I » prévu au deuxième alinéa de l’article 83, soit non ajusté de la façon prévue au quatrième alinéa de cet article, où « G » représente le groupe visé au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° de l’article 158.3, à l’égard duquel le calcul est afférent.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 158.16 :1°« TG » est 100 % pour les participants et bénéficiaires dont les droits sont visés par le sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des cadres;
2°« TG » est 75 % pour les participants et bénéficiaires dont les droits sont visés par le sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des cadres pompiers;
3°« TG » est 100 % pour les participants et bénéficiaires dont les droits sont visés par le sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des professionnels non syndiqués.