Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
158.14.Le niveau cible d’indexation relatif à l’application des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 158.13 correspond à une indexation fondée sur un pourcentage, « TG », du taux « I » prévu au deuxième alinéa de l’article 83, soit non ajusté de la façon prévue au quatrième alinéa de cet article, où « G » représente le groupe visé au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° de l’article 158.3, à l’égard duquel le calcul est afférent.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 158.16 :
« TG » est 100 % pour les participants et bénéficiaires dont les droits sont visés par le sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des cadres;
« TG » est 75 % pour les participants et bénéficiaires dont les droits sont visés par le sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des cadres pompiers;
« TG » est 100 % pour les participants et bénéficiaires dont les droits sont visés par le sous-fonds de stabilisation relatif au groupe des professionnels non syndiqués.